J.O. 279 du 1 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2005-1476 du 29 novembre 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics et modifiant le titre Ier du livre VIII du code rural (partie réglementaire)


NOR : AGRE0502232D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 812-1 à L. 812-3 ;

Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, modifié par les décrets no 99-893 du 9 octobre 1999 et no 2004-242 du 17 mars 2004 ;

Vu le décret no 78-117 du 27 janvier 1978 relatif aux structures des écoles nationales vétérinaires, modifié par le décret no 2004-242 du 17 mars 2004 ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, modifié par le décret no 2003-643 du 10 juillet 2003 ;

Vu le décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles, modifié par le décret no 2001-335 du 10 avril 2001 ;

Vu le décret no 97-1235 du 26 décembre 1997 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture, modifié par le décret no 2004-242 du 17 mars 2004 ;

Vu le décret no 2004-50 du 13 janvier 2004 portant création de l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes (Agrocampus Rennes) ;

Vu les avis des comités techniques paritaires centraux des établissements concernés ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire du 14 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le code rural est ainsi modifié :

1° La section IV du chapitre II du titre Ier du livre VIII et les articles R. 812-15, R. 812-32, R. 812-40 et R. 812-41 sont abrogés.

2° Les articles R. 812-6 et R. 812-7 deviennent les articles R. 812-25 et R. 812-26, les articles D. 812-8 à D. 812-11 deviennent les articles D. 812-27 à D. 812-30, les articles R. 812-12 à R. 812-14 deviennent les articles R. 812-31 à R. 812-33, les articles R. 812-16 à R. 812-31 deviennent les articles R. 812-34 à R. 812-49 et les articles R. 812-33 à R. 812-39 deviennent les articles R. 812-50 à R. 812-56.

3° Aux articles R. 812-14 et R. 812-24, qui deviennent respectivement les articles R. 812-33 et R. 812-42 en application du 2° ci-dessus, les mots : « l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes » sont remplacés par les mots : « L'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes ».

4° Le premier alinéa de l'article R. 812-33, qui devient l'article R. 812-50 en application du 2° ci-dessus, est ainsi rédigé : « l'enseignement dispensé par les écoles nationales vétérinaires porte sur : (...) ».

5° La section II du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural est intitulée « Section II. - Formation et recherche ».

6° Le III de l'article R. 811-98 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Les dépenses de la section d'opérations en capital comprennent notamment :

« - les acquisitions et productions d'immobilisations ;

« - les prêts et remboursements d'emprunts ;

« - les autres dépenses en capital.

« Les recettes de la section d'opérations en capital comprennent notamment :

« - les subventions d'équipement, les dons et legs ;

« - les aliénations d'immobilisations ;

« - les emprunts ;

« - les autres recettes en capital. »

Article 2


La section I du chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section I



« Les établissements d'enseignement supérieur

agricole publics



« Sous-section 1



« Organisation générale



« Art. R. 812-1. - L'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :

« 1° L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;

« 2° L'Institut national agronomique Paris-Grignon ;

« 3° L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier ;

« 4° L'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes (Agrocampus Rennes) ;

« 5° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;

« 6° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy ;

« 7° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;

« 8° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;

« 9° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;

« 10° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;

« 11° L'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de Bordeaux ;

« 12° L'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de Clermont-Ferrand ;

« 13° L'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;

« 14° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;

« 15° Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes.

« Art. R. 812-2. - Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon, sont des établissement publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants. Toutefois, les articles R. 812-12 à R. 812-17 ne sont pas applicables à l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles.

« Art. R. 812-3. - Les établissements sont administrés par un conseil d'administration. Ils comportent un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante qui exercent des attributions consultatives. Toutefois, l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles comporte seulement un conseil de l'enseignement et de la recherche et un conseil des enseignants dont la composition et les attributions sont fixées par le décret en Conseil d'Etat relatif à l'organisation de cet établissement.

« Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, par un directeur adjoint.

« Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.

« Un comité technique paritaire central et un comité d'hygiène et de sécurité sont institués dans chaque établissement.

« Art. R. 812-4. - L'organisation interne des établissements et la composition du conseil d'administration et des organes consultatifs mentionnés à l'article R. 812-3 sont fixées, conformément aux articles R. 812-6, R. 812-12, R. 812-14 et R. 812-16, par des délibérations des conseils d'administration prises en séance plénière à la majorité des deux tiers des membres de ces conseils.

« Si cette majorité n'est pas atteinte, une nouvelle réunion du conseil d'administration est convoquée dans un délai de quinze jours. Si lors de cette réunion, la majorité des deux tiers n'est à nouveau pas atteinte, le conseil d'administration se prononce à la majorité simple. Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans tous les cas, demander une nouvelle délibération.

« Art. R. 812-5. - Pour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent :

« 1° Réaliser, éditer et diffuser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support d'information, des études, des publications et, plus généralement, réaliser tout produit en rapport avec leurs activités ;

« 2° Déposer des marques et exploiter des brevets et des licences ;

« 3° Participer à toute forme de groupement public ou privé et créer des filiales ;

« 4° Mettre des moyens à disposition d'entreprises ou de personnes physiques.


« Sous-section 2



« Conseil d'administration


« Art. R. 812-6. - Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :

« a) Membres de droit :

« 10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

« 20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

« b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.

« c) Membres élus :

« 10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;

« 10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;

« 10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;

« 5 à 15 % de représentants des étudiants.

« Les représentants de l'Etat et les personnalités désignées au b sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.

« Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3.

« Art. R. 812-7. - Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :

« 1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ;

« 2° Le règlement intérieur, l'organisation interne de l'établissement et la création des postes fonctionnels qui en découlent ;

« 3° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres à l'établissement et les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux ;

« 4° La politique de recherche de l'établissement ;

« 5° Le budget et ses décisions modificatives ;

« 6° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

« 7° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue et les auditeurs libres ; le montant des rémunérations pour services rendus ;

« 8° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

« 9° Les contrats, conventions et marchés ;

« 10° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;

« 11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

« 12° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ; la nomination de mandataires dans les conseils d'administration de ces filiales ;

« 13° L'acceptation des dons et legs ;

« 14° Les emprunts ;

« 15° Les actions en justice et les transactions.

« Il peut déléguer au directeur de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 11° et 15°. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

« Le directeur, le secrétaire général, le directeur adjoint, le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante, le directeur scientifique et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.

« Art. R. 812-8. - Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les décisions modificatives du budget ainsi que les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 812-7.

« La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels de recherche et un représentant des étudiants.

« Le conseil d'administration renouvellera les membres de cette commission chaque année.

« La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.

« Art. R. 812-9. - Les délibérations de la commission permanente sont rendues exécutoires dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 812-3.


« Sous-section 3



« Direction de l'établissement


« Art. R. 812-10. - Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

« 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

« 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

« 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ;

« 4° Il nomme le directeur adjoint, le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante, le directeur scientifique et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ;

« 5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;

« 6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;

« 7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;

« 8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

« Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.

« Art. R. 812-11. - Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration. Toutefois, dans le cas des directeurs des établissements mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 812-1, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.


« Sous-section 4



« Conseils consultatifs


« Art. R. 812-12. - Le conseil scientifique est composé de seize à vingt-quatre membres ainsi répartis :

« a) 30 à 40 % de représentants élus des personnels. Les sièges sont attribués pour la moitié au moins à des professeurs ou à des personnes habilitées à diriger des recherches et doivent comporter, pour l'autre moitié, au moins un docteur d'université n'appartenant pas à la catégorie précédente et au moins un ingénieur, assistant-ingénieur ou technicien ;

« b) Au moins un représentant élu des étudiants en formation à la recherche et par la recherche ou en formation de spécialisation ;

« c) 45 à 60 % de personnalités désignées sur proposition du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle.

« Le conseil scientifique élit son président parmi les membres désignés au c. Le directeur et le directeur scientifique assistent aux réunions avec voix consultative.

« Art. R. 812-13. - Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation. Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, sur la création ou la transformation d'unités de recherche et sur le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18, 29 et 52 du décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement et sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux. Il évalue périodiquement les activités et les résultats de la recherche.

« Art. R. 812-14. - Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder quarante et un membres.

« Outre le directeur ou son représentant, qui le préside, il est constitué à parité de représentants élus des professeurs et des personnels de niveau équivalent, et de représentants élus des maîtres de conférence et des autres enseignants.

« Art. R. 812-15. - Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il propose au conseil d'administration les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et exerce les attributions mentionnées aux articles 22, 23, 24, 29, 39, 41 et 52 du décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il émet également un avis sur les programmes d'enseignement qui est transmis au conseil d'administration et dont le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé.

« Art. R. 812-16. - Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur ou son représentant, qui le préside, de seize à vingt membres ainsi répartis :

« a) 60 à 75 % de représentants élus des personnels enseignants et des étudiants, les représentations de ces deux catégories étant égales ;

« b) 15 à 20 % de représentants élus des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;

« c) 10 % à 20 % de personnalités désignées par le conseil d'administration parmi les personnes mentionnées au b de l'article R. 812-6.

« Le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante assiste aux réunions avec voix consultative.

« Art. R. 812-17. - Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle des études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et la rédaction du projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il prépare les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants, leur entrée dans la vie active, et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes. Il propose également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux oeuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.


« Sous-section 5



« Dispositions communes au conseil d'administration

et aux conseils consultatifs


« Art. R. 812-18. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de trois ans à compter de la date de leur première réunion suivant leur désignation, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.

« Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.

« Les modalités d'organisation des élections au sein des établissements sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 812-19. - Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'établissement, ou du tiers de leurs membres.

« L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

« Le président et le directeur peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres.

« Art. R. 812-20. - Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peuvent alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. R. 812-21. - Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration.

« Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.

« Art. R. 812-22. - Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


« Sous-section 6



« Régime financier


« Art. R. 812-23. - Les établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics administratifs de l'Etat, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 811-97 à R. 811-101 et R. 811-103 à R. 811-113.

« Art. R. 812-24. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants et les conditions d'une exonération éventuelle. »

Article 3


Les personnes ayant, à la date de publication du présent décret, la qualité d'un membre d'un des conseils d'administration ou des conseils scientifiques mentionnés à l'article R. 812-3 du code rural demeurent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours. Six mois au moins avant ce terme, les conseils d'administration fixent la composition de ces instances selon les modalités prévues à l'article R. 812-4 du même code.

A défaut, cette composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard quatre mois avant ce terme.

Article 4


Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, dont le siège est à Montpellier (Hérault). Cet établissement a pour missions d'organiser des formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes et de constituer dans ces domaines une école d'application de l'enseignement supérieur agricole.

Les conditions d'organisation des études et du recrutement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration.

Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

Article 5


I. - Le décret du 21 septembre 1965 susvisé est ainsi modifié :

- à l'article 1er, les mots : « prévue aux articles 12 et 14 du décret susvisé du 4 juin 1965 » sont supprimés ;

- l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les modalités d'admission à l'école des élèves ingénieurs civils sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Celui-ci détermine, chaque année, le nombre d'élèves ainsi admis. Les élèves ingénieurs fonctionnaires sont recrutés conformément au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts. » ;

- à l'article 5 les mots : « conseil de perfectionnement » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration » ;

- les articles 2, 7 à 15, 17 à 25 sont abrogés ;

- l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Le directeur est choisi dans le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts. »

Le décret du 21 septembre 1965 susvisé peut être modifié par décret.

II. - Sont abrogés ou supprimés dans le décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 susvisé :

- l'article 3 ;

- à l'article 4, les mots : « et d'un conseil intérieur » ;

- à l'article 5, les alinéas 2 à 9 ;

- les articles 6 à 9 et 14 à 19.

III. - Sont abrogés ou supprimés :

- le décret no 71-61 du 6 janvier 1971 modifié organisant les structures de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, de l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes et de l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;

- le décret no 71-62 du 6 janvier 1971 modifié organisant les structures des écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture, de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie, des écoles nationales féminines d'agronomie ;

- l'article 1er et les articles 3 à 22 du décret no 78-117 du 27 janvier 1978 susvisé ;

- les articles 5, 6, 8 à 34, 47 à 54 et 56 à 58 du décret du 26 décembre 1997 susvisé ;

- à l'article 1er du décret no 2004-50 du 13 janvier 2004 susvisé, les mots : « Son organisation et son fonctionnement sont réglés par les dispositions du décret du 6 janvier 1971 susvisé. »

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien